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Arrêté du 22 janvier 1992

Article 11

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 janvier 1992

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13

En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au mercredi 31 décembre 2014

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.