Art. 2. - Les sommes provenant de la rémunération de services rendus au titre de la consultation, la location ou la cession de bases de données informatisées et de banques d'images élaborées par les services de la direction des musées de France sont rattachées au chapitre 34-95, Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques du budget de la culture et de la communication.
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