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Arrêté du 22 janvier 1987

Article 3

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 27 janvier 1987 · En vigueur du 20 mars 1994 au 26 décembre 2014

Le commandant de la défense aérienne :
définit et met en oeuvre les plans de circulation aérienne militaire ;
est responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire en route ;
est responsable de l'exécution des services de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
coordonne l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;
est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 3

En vigueur du dimanche 20 mars 1994 au vendredi 26 décembre 2014

En vigueur du mardi 27 janvier 1987 au samedi 19 mars 1994