Abrogé27 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 3
Créé le 27 janvier 1987 · En vigueur du 20 mars 1994 au 26 décembre 2014
Le commandant de la défense aérienne :
définit et met en oeuvre les plans de circulation aérienne militaire ;
est responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire en route ;
est responsable de l'exécution des services de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
coordonne l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;
est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants.
définit et met en oeuvre les plans de circulation aérienne militaire ;
est responsable du contrôle de la circulation aérienne militaire en route ;
est responsable de l'exécution des services de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci sont assurés par des moyens fournis par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
coordonne l'activité des autres moyens concourant à l'exécution des services de la circulation aérienne militaire et qui relèvent organiquement d'une autre autorité ;
est consulté sur l'établissement des plans militaires d'équipement en matière de circulation aérienne et sur la définition des matériels correspondants.