Abrogé27 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 3
Créé le 27 janvier 1987
Le commandant de la défense aérienne, responsable de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire, ainsi que de son contrôle lorsqu'il est assuré par des moyens relevant de l'armée de l'air, exerce son action, dans ces domaines, conformément aux directives du ministre chargé des armées qui lui sont notifiées par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
Dans le domaine de ses responsabilités en matière de circulation aérienne, le commandant de la défense aérienne est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, qui exerce les attributions définies à l'article 4 ci-après.
Dans le domaine de ses responsabilités en matière de circulation aérienne, le commandant de la défense aérienne est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, qui exerce les attributions définies à l'article 4 ci-après.