JORF n°0054 du 5 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Cet article définit des mots clés utilisés dans la pêche pour clarifier les rôles et les conditions d'exploitation.

Définitions

1.1. Armateur

Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.

1.2. Licence de pêche européenne

La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord

La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.

1.4. Pêche à l'hameçon

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).

1.5. Groupe de traitement des demandes

Ce groupe comprend le président de la Commission « Mer du Nord - Manche », un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.

1.6. Capacité

La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).


Historique des versions

Version 1

Définitions

1.1. Armateur

Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.

1.2. Licence de pêche européenne

La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord

La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.

On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.

1.4. Pêche à l'hameçon

Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).

1.5. Groupe de traitement des demandes

Ce groupe comprend le président de la Commission « Mer du Nord - Manche », un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.

1.6. Capacité

La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).