Arrêté du 22 février 2018

Article 7

Abrogé25 avril 2019

Créé le 23 mars 2018

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mars 2018 au mercredi 24 avril 2019