JORF n°0050 du 28 février 2013

Arrêté du 22 février 2013

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 21 février 2013 fixant pour l'année 2013 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n° 2012-35 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2012,

Arrêtent :

Article 2

I. ― Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,32 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,08 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,62 €.
II. ― Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,25 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,03 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,59 €.

Article 3

Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence (FAU) est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturé au titre de l'année 2012. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.
Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements notamment du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de donneurs vivants pris en charge, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.

Article 5

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :

| ZONE GÉOGRAPHIQUE |VALEUR DU COEFFICIENT| |--------------------|---------------------| | 2A Corse-du-Sud | 8,00 % | | 2B Haute-Corse | 8,00 % | | 75 Paris | 7,00 % | | 77 Seine-et-Marne | 7,00 % | | 78 Yvelines | 7,00 % | | 91 Essonne | 7,00 % | | 92 Hauts-de-Seine | 7,00 % | |93 Seine-Saint-Denis| 7,00 % | | 94 Val-de-Marne | 7,00 % | | 95 Val-d'Oise | 7,00 % | | 971 Guadeloupe | 26,00 % | | 972 Martinique | 26,00 % | | 973 Guyane | 26,00 % | | 974 La Réunion | 31,00 % |

Article 7

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2013.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'offre de soins,

J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

T. Fatome