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Arrêté du 22 février 2008

Article 9

Créé le 1 mars 2008

I. ― Par dérogation aux dispositions du III de l'article 3 et du II de l'article 4 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 3.
II. ― Par dérogation aux dispositions du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2016art. 10

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au mardi 28 février 2017

I. ― Par dérogation aux dispositions du III de l'article 3 et du II de l'article 4 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 3.
II. ― Par dérogation aux dispositions du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.