JORF n°48 du 26 février 2002

Article 4

Article 4

Conformément à l'article article R. 741-34 du code de la sécurité intérieure, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.

L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Conformément à l'article article R. 741-34 du code de la sécurité intérieure, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.

L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

Conformément à l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.

L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.