Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des dossiers soumis au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Arrêté du 22 février 2002
Article 8
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Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des dossiers soumis au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.