JORF du 5 mars 2002

Article 8

Article 8

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des dossiers soumis au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des dossiers soumis au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.