Art. 2. - La convention générale entre l'Etat et la SIDO, conclue pour cinq ans à compter du 1er janvier 1994, est prorogée pour la durée de la liquidation.
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Art. 2. - La convention générale entre l'Etat et la SIDO, conclue pour cinq ans à compter du 1er janvier 1994, est prorogée pour la durée de la liquidation.
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Art. 2. - La convention générale entre l'Etat et la SIDO, conclue pour cinq ans à compter du 1er janvier 1994, est prorogée pour la durée de la liquidation.