Art. 2. - Conformément à l'article R.5198, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité des médicaments visés à l'article 1er correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.
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Art. 2. - Conformément à l'article R.5198, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité des médicaments visés à l'article 1er correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.
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