JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas soixante jours les médicaments stupéfiants suivants:
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Lévophacétopérane ou ses sels, préparations de;
Mécloqualone ou ses sels, préparations de;
Méthaqualone ou ses sels, préparations de;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300mg et contenant au maximum 45mg de principe actif exprimé en base anhydre;
Phendimétrazine ou ses préparations autres qu'injectables de;
Pyrovalérone ou ses sels, préparations de, à l'exception des préparations inscrites en liste I;
Sécobarbital ou ses sels, préparations de.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas soixante jours les médicaments stupéfiants suivants:

Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;

Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;

Lévophacétopérane ou ses sels, préparations de;

Mécloqualone ou ses sels, préparations de;

Méthaqualone ou ses sels, préparations de;

Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300mg et contenant au maximum 45mg de principe actif exprimé en base anhydre;

Phendimétrazine ou ses préparations autres qu'injectables de;

Pyrovalérone ou ses sels, préparations de, à l'exception des préparations inscrites en liste I;

Sécobarbital ou ses sels, préparations de.