JORF n°130 du 7 juin 1990

Arrêté du 22 février 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé, notamment ses articles L.626, L.627, R.5149, R.5198 et R.5213;

Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants,

Arrête:

Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas soixante jours les médicaments stupéfiants suivants:
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Lévophacétopérane ou ses sels, préparations de;
Mécloqualone ou ses sels, préparations de;
Méthaqualone ou ses sels, préparations de;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300mg et contenant au maximum 45mg de principe actif exprimé en base anhydre;
Phendimétrazine ou ses préparations autres qu'injectables de;
Pyrovalérone ou ses sels, préparations de, à l'exception des préparations inscrites en liste I;
Sécobarbital ou ses sels, préparations de.

Art. 2. - Conformément à l'article R.5198, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité des médicaments visés à l'article 1er correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.

Art. 3. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PRESCRIPTION POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 7 JOURS MAIS NE DEPASSANT PAS 60 JOURS.

PAS DE DELIVRANCE DE MEDICAMENTS POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 1 MOIS EN UNE SEULE FOIS.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie

et du médicament,

M.-T. FUNEL