Arrête:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé, notamment ses articles L.626, L.627, R.5149, R.5198 et R.5213;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants,
Arrête:
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Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas soixante jours les médicaments stupéfiants suivants:
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Lévophacétopérane ou ses sels, préparations de;
Mécloqualone ou ses sels, préparations de;
Méthaqualone ou ses sels, préparations de;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300mg et contenant au maximum 45mg de principe actif exprimé en base anhydre;
Phendimétrazine ou ses préparations autres qu'injectables de;
Pyrovalérone ou ses sels, préparations de, à l'exception des préparations inscrites en liste I;
Sécobarbital ou ses sels, préparations de.
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Art. 2. - Conformément à l'article R.5198, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité des médicaments visés à l'article 1er correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.
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Art. 3. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PRESCRIPTION POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 7 JOURS MAIS NE DEPASSANT PAS 60 JOURS.
PAS DE DELIVRANCE DE MEDICAMENTS POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 1 MOIS EN UNE SEULE FOIS.
Fait à Paris, le 22 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie
et du médicament,
M.-T. FUNEL