Arrêté du 22 février 1977

Article 10

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 30 mars 1977

Un échantillon de bouteilles récipients-mesures du même modèle et de même fabrication est prélevé dans un lot correspondant, en principe, à la production d'une heure.
Lorsque le résultat du contrôle effectué sur un lot correspondant à la production d'une heure n'est pas satisfaisant, il peut être effectué un deuxième examen portant soit sur un autre échantillon prélevé sur un lot correspondant à une production d'une plus longue durée, soit sur les résultats inscrits sur les cartes de contrôle du fabricant.
Le nombre de bouteilles récipients-mesures constituant l'échantillon s'élèvera à 35 ou 40 selon le choix de l'une ou l'autre des deux méthodes d'exploitation des résultats exposées à l'article 12 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-02-27 art. 12

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 mars 1977 au samedi 30 juin 2012