JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'annexe IV pour les formations et évaluations

Résumé Des changements sont apportés pour dire quand une remise à niveau des compétences est nécessaire et quand des attestations doivent être fournies pour les évaluations pratiques.

L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le point D. 1.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe. » ;
2° Au point D. 1.4, après la phrase : « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée. » ;
3° Avant le dernier alinéa du point D. 2.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
4° Avant le dernier alinéa du point D. 3.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;
5° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non. »


Historique des versions

Version 1

L'annexe IV est ainsi modifiée :

1° Le point D. 1.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe. » ;

2° Au point D. 1.4, après la phrase : « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée. » ;

3° Avant le dernier alinéa du point D. 2.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;

4° Avant le dernier alinéa du point D. 3.4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. » ;

5° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non. »