JORF n°0030 du 4 février 2023

Arrêté du 22 décembre 2022

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'agrément pour les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises

Résumé Pour demander l'agrément d'un accord entre groupes, entreprises, ou établissements, il faut fournir des informations sur l'employeur, les services concernés, le contenu de l'accord, et son coût total.

Pour les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 314-197 du code de l'action sociale et des familles transmis à la commission nationale d'agrément est composé des éléments suivants :

  1. Les informations relatives à l'employeur en tant qu'entité juridique portant un ou plusieurs services ou établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :

- l'identifiant de convention collective dont l'employeur relève (IDCC), selon la liste établie par le ministère du travail ;

- les effectifs en équivalent temps plein des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles portés par l'employeur ;

- les masses salariales brute et chargée (masse salariale incluant l'ensemble des cotisations et contributions patronales) de l'ensemble des services et établissements sociaux et médico-sociaux portés par l'employeur.

  1. Les informations relatives à chaque service ou établissement social ou médico-social concerné par l'accord de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises soumis à la commission nationale d'agrément :

A titre obligatoire :

- le nombre d'équivalents temps plein affectés au service ou à l'établissement ;

- la soumission ou non de l'établissement ou service à un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.

A titre facultatif :

- les masses salariales brute et chargée correspondant aux équivalents temps plein affectés au service ou à l'établissement.

  1. La présentation du contenu du texte soumis à la commission nationale d'agrément, le nombre d'équivalents temps plein concernés par le texte, l'impact sur les masses salariales brute et chargée, les conséquences de la mesure sur les conditions de travail et de rémunération des salariés et le cas échéant l'analyse juridique précisant les textes légaux et réglementaires mis en œuvre par cet accord.

  2. L'analyse du coût total de l'accord en utilisant le modèle joint au présent arrêté :

- la part pérenne du coût financée sur ressources propres (hors gestion contrôlée par un financeur public) ;

- pour chacun des financeurs publics concernés, la part de coût financée :

- au titre des moyens de reconduction au sens des dotations ou subventions annuelles allouées par ces financeurs publics ;

- au titre d'une demande nouvelle de financement public.

Les dossiers de demande d'agrément des accords mentionnés au premier alinéa sont déposés sur la plateforme de téléprocédure suivante : https://accolade.social.gouv.fr.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences du dossier de demande d'agrément pour les conventions collectives

Résumé Les conventions collectives doivent montrer comment elles affectent les employés et les finances.

Pour les conventions et accords de branche et conventions collectives nationales, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 314-197 du code de l'action sociale et des familles transmis à la commission nationale d'agrément est composé des éléments suivants :

  1. Pour l'ensemble des services ou établissements sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant du champ d'application de la convention de branche, de l'accord de branche ou de la convention collective nationale soumis à l'agrément :

- les effectifs en équivalent temps plein ;
- les masses salariales brute et chargée (masse salariale incluant l'ensemble des cotisations et contributions patronales).

  1. La présentation du contenu du texte soumis à la commission nationale d'agrément, le nombre d'ETP concernés par le texte, l'impact sur les masses salariales brute et chargée, les conséquences de la mesure sur les conditions de travail et de rémunération des salariés et le cas échéant l'analyse juridique précisant les textes légaux et réglementaires mis en œuvre par cet accord. Pour les accords relevant de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico- sociale à but non lucratif, les effets de ces nouvelles dispositions en matière de convergence des conditions d'emploi et de rémunération entre les conventions collectives nationales de la branche devront également être précisés.
  2. L'analyse du coût total de l'accord doit être présentée en utilisant le modèle joint au présent arrêté. Pour chacun des financeurs publics concernés doit être précisée la part de coût financée :

- au titre des moyens de reconduction au sens des dotations ou subventions annuelles allouées par ces financeurs publics ;
- au titre d'une demande nouvelle de financement public.

Article 3

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Communication de l'accord et des pièces du dossier aux signataires

Résumé L'employeur montre l'accord et les documents aux signataires lorsqu'il les envoie à la commission.

L'accord et les pièces du dossier mentionnés aux articles précédents sont communiqués par l'employeur aux signataires de l'accord dès sa transmission à la commission nationale d'agrément.

Article 4

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Entrée en vigueur de l'arrêté pour les demandes d'agrément

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent dès le 1er janvier 2023 pour les demandes d'agrément des conventions de travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux sans but lucratif.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les demandes d'agrément de conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif déposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 5

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Abrogation de l'arrêté du 17 mai 2006 sur les modalités de transmission des dossiers d'agrément

Résumé Un nouvel arrêté a remplacé l'ancien qui disait comment envoyer les dossiers d'agrément.

L'arrêté du 17 mai 2006 portant application des dispositions prévues à l'article R. 314-197 du code de l'action sociale et des familles relatives aux modalités de transmission à la commission nationale d'agrément des conventions et accords et à la liste des pièces du dossier de demande d'agrément est abrogé.

Article 6

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Responsabilité du directeur général de la cohésion sociale

Résumé Le directeur général doit suivre cet arrêté qui sera publié officiellement.

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol