Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation des organismes pour les contrôles de l'aération et de l'assainissement
Les organismes mentionnés à l'article 1, à l'exception de ceux figurant au 1° ainsi qu'aux 9° à 12°, sont désignés pour procéder aux contrôles et mesures (mesure d'efficacité d'épuration, contrôle des épurateurs, contrôle des systèmes de surveillance - gaz et vapeur) pouvant être prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en matière d'aération et d'assainissement des locaux à pollution spécifique.
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