Arrêté du 22 décembre 2017

Article 2

Abrogé19 décembre 2021

Créé le 29 décembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 44,61 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,29 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 20,10 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 22 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au samedi 18 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 44,61 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,29 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 20,10 %.