JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 2

Article 2

L'article 3.2 de l'arrêté du 9 décembre 2005est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232.
« Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3.2 de l'arrêté du 9 décembre 2005est complété par les deux alinéas suivants :

« Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232.

« Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75. »