JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, dans la limite :

- de 1 000 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
- de 600 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.


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Version 1

Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, dans la limite :

- de 1 000 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

- de 600 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.