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Arrêté du 22 décembre 2009

Article 6

Abrogé13 juin 2021

Créé le 27 janvier 2010

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité "marin du commerce" de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe V (1).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juin 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 9

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au samedi 12 juin 2021

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité "marin du commerce" de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe V (1).