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Arrêté du 22 décembre 2009

Article 4

Abrogé13 juin 2021

Créé le 27 janvier 2010

Pour se voir délivrer la spécialité " marin du commerce " de brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juin 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 9

En vigueur du mercredi 27 janvier 2010 au samedi 12 juin 2021

Pour se voir délivrer la spécialité " marin du commerce " de brevet d'études professionnelles maritimes par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.