JORF n°0302 du 30 décembre 2009

Article 2

Article 2

Les débarquements et les transbordements de produits frais de la pêche effectués directement par un navire de pêche battant pavillon tiers ne peuvent avoir lieu que dans les ports désignés suivants :
En métropole :
Dunkerque ;
Boulogne ;
Le Havre ;
Caen ;
Cherbourg ;
Granville ;
Saint-Malo ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Concarneau ;
Lorient ;
Nantes - Saint-Nazaire ;
La Rochelle ;
Rochefort-sur-Mer ;
Port-la-Nouvelle ;
Sète ;
Marseille Port.
Dans les départements d'outre-mer :
Le Port (La Réunion) ;
Fort-de-France (Martinique) ;
Port de Jarry (Guadeloupe) ;
Port du Larivot (Guyane).


Historique des versions

Version 1

Les débarquements et les transbordements de produits frais de la pêche effectués directement par un navire de pêche battant pavillon tiers ne peuvent avoir lieu que dans les ports désignés suivants :

En métropole :

Dunkerque ;

Boulogne ;

Le Havre ;

Caen ;

Cherbourg ;

Granville ;

Saint-Malo ;

Roscoff ;

Brest ;

Douarnenez ;

Concarneau ;

Lorient ;

Nantes - Saint-Nazaire ;

La Rochelle ;

Rochefort-sur-Mer ;

Port-la-Nouvelle ;

Sète ;

Marseille Port.

Dans les départements d'outre-mer :

Le Port (La Réunion) ;

Fort-de-France (Martinique) ;

Port de Jarry (Guadeloupe) ;

Port du Larivot (Guyane).