Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La composition de chaque commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Siège avec voix délibérative en tant que président de la commission :
- soit le représentant du pouvoir adjudicateur ou son délégataire désigné en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé ;
- soit la personne responsable du marché ou son représentant pour les marchés soumis aux dispositions du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ou du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics.
b) Siègent avec voix délibérative en tant que membres :
- deux représentants de la structure dont relève le marché faisant l'objet de l'appel d'offres.
c) Siègent avec voix consultative :
- le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant pour les marchés publics dont le seuil dépasse 500 000 TTC ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant du service de l'action administrative et de la modernisation ;
- un représentant de la direction des affaires financières ;
- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président. »
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