JORF n°14 du 17 janvier 2007

Article 1

Article 1

L'article 27, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Les animaux des espèces ovine et caprine, abattus à des fins de consommation humaine ou non, sont soumis à un programme de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, issus de tout animal visé par ce programme sont consignés dans l'attente du résultat du test de dépistage. »


Historique des versions

Version 1

L'article 27, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Les animaux des espèces ovine et caprine, abattus à des fins de consommation humaine ou non, sont soumis à un programme de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, issus de tout animal visé par ce programme sont consignés dans l'attente du résultat du test de dépistage. »