JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 1

Article 1

Après le neuvième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est fixée à 85 % en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. »


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Version 1

Après le neuvième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est fixée à 85 % en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. »