JORF n°299 du 27 décembre 2003

Article 1

Article 1

En application de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France en Australie peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère des affaires étrangères pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service au consul général de France à Sydney.


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Version 1

En application de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France en Australie peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère des affaires étrangères pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service au consul général de France à Sydney.