Art. 4. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
1 version
Art. 4. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.
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Art. 4. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.
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