JORF n°303 du 31 décembre 1999

Art. 4. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 4. - Un fonds de caisse de 100 000 lires est attribué à la régie par le trésorier pour faciliter son fonctionnement.

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