JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 4. - Les aérogares CDG 2 (pour le transport des passagers par bus de piste) et T 9 (pour l'assistance bagages, le guidage, l'assistance au stationnement, le chargement et le déchargement de l'avion, le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, l'assistance au démarrage de l'avion et le déplacement de l'avion) font l'objet de dispositions particulières détaillées dans un arrêté séparé.


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Version 1

Art. 4. - Les aérogares CDG 2 (pour le transport des passagers par bus de piste) et T 9 (pour l'assistance bagages, le guidage, l'assistance au stationnement, le chargement et le déchargement de l'avion, le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare, l'assistance au démarrage de l'avion et le déplacement de l'avion) font l'objet de dispositions particulières détaillées dans un arrêté séparé.