JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.


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Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.