Art. 8. - Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la sûreté du fret aérien à dispenser au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » et des personnels des transporteurs aériens transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
- les objectifs pédagogiques ;
- le plan des cours ;
- les thèmes abordés ;
- la durée de traitement ;
- la population cible ;
- les moyens pédagogiques utilisés ;
- les méthodes d'évaluation ;
- les supports de cours du formateur et des stagiaires.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation publiés par arrêté.
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