JORF n°4 du 6 janvier 1999

Art. 6. - Afin d'organiser la validation du second module mentionnée à l'article 5, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant nomme un jury qu'il préside comportant :

- deux représentants d'établissement d'enseignement supérieur, dont un centre de formation de travailleurs sociaux agréé distinct de celui qui présente le candidat ;

- un formateur de terrain qualifié en exercice.


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Version 1

Art. 6. - Afin d'organiser la validation du second module mentionnée à l'article 5, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant nomme un jury qu'il préside comportant :

- deux représentants d'établissement d'enseignement supérieur, dont un centre de formation de travailleurs sociaux agréé distinct de celui qui présente le candidat ;

- un formateur de terrain qualifié en exercice.