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JORF n°4 du 6 janvier 1999
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Art. 7. - Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.
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Art. 7. - Le préfet de région délivre l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de validation mentionnées à l'article 5.