JORF n°53 du 3 mars 1995

Art. 21. - Les candidats qui ont réalisé au moins deux des quatre unités de formation prévues par l'arrêté du 8 novembre 1983 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 23 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - Les candidats qui ont réalisé au moins deux des quatre unités de formation prévues par l'arrêté du 8 novembre 1983 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 23 du présent arrêté.