JORF n°53 du 3 mars 1995

Art. 11. - Le stage pédagogique d'application a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention auprès de publics diversifiés. Le stagiaire est autorisé à encadrer de manière autonome, sur les pistes, et sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage, des skieurs dont le niveau de pratique peut atteindre celui de la classe III.
D'une durée minimale de trente jours, il ne peut être fractionné en périodes inférieures à une semaine légale.
Il se déroule selon les modalités définies à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992.


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Version 1

Art. 11. - Le stage pédagogique d'application a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention auprès de publics diversifiés. Le stagiaire est autorisé à encadrer de manière autonome, sur les pistes, et sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage, des skieurs dont le niveau de pratique peut atteindre celui de la classe III.

D'une durée minimale de trente jours, il ne peut être fractionné en périodes inférieures à une semaine légale.

Il se déroule selon les modalités définies à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992.