Arrêté du 22 décembre 1994

Article 1 bis

Abrogé10 avril 2006

Créé le 12 février 2002

I. - En période estivale, durant cinq samedis, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules mentionnés à l'article 1er est interdite, sur l'ensemble du réseau, de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d'interdiction de la circulation.
II. - En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 22 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
Au cours de ces périodes, seules les dérogations à titre permanent prévues à l'article 2 du présent arrêté peuvent être consenties pour ces samedis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-22 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 avril 2006

En vigueur du mardi 12 février 2002 au dimanche 9 avril 2006