Abrogé10 avril 2006
Créé le 14 août 1997
ANNEXE I À l'arrêté du 22 décembre 1994 modifié
Pour l'application de l'alinéa 1° de l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
1° Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
OEufs en coquille ;
Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
Toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2° Les produits périssables particuliers suivants :
Fruits et légumes frais ;
Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
Miel ;
Cadavres d'animaux.
Pour l'application de l'alinéa 1° de l'article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
1° Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
OEufs en coquille ;
Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
Toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2° Les produits périssables particuliers suivants :
Fruits et légumes frais ;
Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
Miel ;
Cadavres d'animaux.
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