Arrêté du 22 décembre 1994

Art. 3. - Peut faire l'objet d'une dérogation préfectorale individuelle de courte durée, le déplacement du véhicule qui assure un transport jugé indispensable et urgent.
L'autorisation de circulation correspondante est délivrée par le préfet de département du lieu de chargement pour une période au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle la dérogation est demandée.
Pour les transports en provenance de l'étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

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