Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 18 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Le montant maximal annuel de l'allocation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 1 852 F. >>
<< Art. 2. - Le montant maximal annuel de l'allocation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 1 852 F. >>