Art. 3.. - Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime suspensif de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 2 p. 1000 des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.
Arrêté du 22 décembre 1992
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Art. 3.. - Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime suspensif de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 2 p. 1000 des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.