Art. 7. - Les ateliers de préparation conformes aux dispositions du présent arrêté reçoivent un numéro officiel d’agrément attribué par le ministère de l’agriculture et du développement rural (direction générale de l’alimentation, sous-direction de l’hygiène alimentaire). La liste des établissements agréés est publiée au Journal officiel de la République française.