Arrêté du 22 décembre 1992

Art. 7. - Lorsqu’ils quittent l’établissement de fabrication, les produits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d’un document commercial précisant notamment leur origine, c’est-à-dire le numéro d’agrément de l’établissement. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services officiels de contrôle.

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