Art. 5. - L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit disposer ou mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d’une qualification suffisante sanctionnée par un diplôme.
Le vétérinaire officiel de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.
Le vétérinaire officiel de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce programme.