Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 10
Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 10 avril 2001 au 4 février 2016
- dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
- dans les moteurs des bateaux de navigation intérieure.