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Arrêté du 22 décembre 1978

Article 4

Abrogé5 février 2016

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 10 avril 2001 au 4 février 2016

Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant :
  • dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;
  • dans les moteurs des bateaux de navigation intérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 février 2016

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2016art. 10

En vigueur du mardi 10 avril 2001 au jeudi 4 février 2016

Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant :

dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet

dans les moteurs des bateauxde navigation intérieure.

En vigueur du samedi 20 juin 1998 au lundi 9 avril 2001

1\. Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant :

dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

dans les moteurs hors-bord des barges, type ponton de longueur inférieure à 25 mètres, dotées d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles.

Les plans de ces barges doivent être approuvés par la commission régionale de sécurité compétente et les installations contrôlées à leur mise en service par le centre de sécurité des navires concerné.

2\. La vente ou la mise en vente du mélange spécial ainsi que l'achat par tout utilisateur sont interdits hors des stations de distribution .

3\. Les stations de distribution sont astreintes à la tenue d'une comptabilité-matière .

En vigueur du mardi 12 février 1985 au samedi 23 juin 1990

1\. Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés

d'un

réservoir fixe pour carburant liquéfié à l'exclusion de bouteilles amovibles.2\. La vente ou la mise en vente du mélange spécial ainsi que l'achat par tout utilisateur sont interdits hors des stations de distribution agréées à cet effet par les services compétents du ministère de l'industrie et du ministère du budget.

3\. Les stations de distribution sont astreintes à la tenue

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au lundi 11 février 1985

1. Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant exclusif dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés :

a) D'un aménagement interdisant toute possibilité d'utilisation d'un autre carburant ;

b) D'un réservoir fixe pour carburant liquéfié à l'exclusion de bouteilles amovibles ;

2. La vente ou la mise en vente du mélange spécial ainsi que l'achat par tout utilisateur sont interdits hors des stations de distribution agréées à cet effet par les services compétents du ministère de l'industrie et du ministère du budget.

3. Les stations de distribution sont astreintes à la tenue d'une comptabilité-matière et doivent être approvisionnées directement par des titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers.