Article 2
En application des dispositions de l'article R. 4122-27 du code de la défense, les autorités désignées ci-dessous reçoivent délégation de pouvoir du ministre de la défense pour autoriser les militaires relevant de leur autorité ou qu'elles administrent, excepté pour le personnel militaire de la marine nationale, à cumuler une activité exercée à titre accessoire, mentionnée à l'article R. 4122-26 du code de la défense, avec leur activité exercée à titre principal :
- les commandants de formation administrative de l'armée de terre ;
- les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace.
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