JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes de travail (hors enceintes d'aéronefs)

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les équipements nécessaires au travail en milieu hyperbare

Résumé Les travailleurs en milieu hyperbare doivent avoir tout ce qu'il faut pour travailler en sécurité et être secourus en cas d'urgence.

I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés au travail considéré.
II. - Ces équipements comprennent notamment :

- un environnement logistique comprenant les modalités d'accès et de sortie la zone de travail hyperbare en situation normale, dégradée et d'urgence ;
- un poste de contrôle regroupant tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et traçant les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention, les pressions des sas de transfert, le cas échéant, la nature des gaz respirables produits et les gaz de l'environnement hyperbare, les stocks et les volumes des gaz disponibles ;
- les équipements de protection individuelle adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
- un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- un éclairage collectif ou individuel adapté.

Les équipements comprennent également un système permettant au surveillant d'être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare.
III. - Le matériel de secours comprend notamment :

- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à l'intervention en milieu hyperbare.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inscription et maintenance des équipements de gaz respiratoire

Résumé Les bouteilles de gaz respiratoire doivent être étiquetées et vérifiées chaque année.

L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.