JORF n°0098 du 26 avril 2024

Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et mise en œuvre des procédures de travail et de secours en milieu hyperbare

Résumé Avant de travailler en milieu hyperbare, l'employeur doit préparer des procédures de secours détaillées. En cas de problème, le surveillant les met en œuvre et en informe l'employeur.

I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution de l'opération et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

III. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe sans délai l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.

Article 12

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Disponibilité de l'opérateur de secours

Résumé Un secours doit être prêt à aider à tout moment et rester près du lieu d'intervention.

L'opérateur de secours est disponible pendant toute la durée d'opération pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et se tient à proximité immédiate du lieu d'opération.

Article 13

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Conditions d'utilisation des caissons de recompression de sauvegarde en milieu hyperbare

Résumé En cas d'accident en milieu hyperbare, un caisson de secours doit être disponible et le personnel formé pour intervenir rapidement.

I. - En fonction de l'analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare et après consultation des services de secours locaux, évalue la nécessité de mettre en œuvre sur le site de l'opération un caisson de recompression de sauvegarde.
II. - Le cas échéant, l'employeur s'assure que ce caisson de recompression de sauvegarde est équipé :

- d'autant de postes ventilatoires que d'opérateurs et d'accompagnateurs ;
- d'un sas à personne.

Celui-ci est disponible dès le début de l'intervention et jusqu'à 12 heures après la fin d'intervention.
Il s'assure également que les travailleurs présents sont formés et sont entraînés. En cas d'accident, l'opérateur hyperbare intervenant à l'intérieur du caisson de recompression de sauvegarde doit être formé aux interventions hyperbares sans immersion dans le domaine de la santé (mention C).
III. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression :

- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.

Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures sans dépasser six heures.
IV. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l'article 11.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.