JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre 6 : Reconnaissance mutuelle

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance mutuelle des résines organiques échangeuses d'ions

Résumé Les résines organiques autorisées ailleurs en Europe ou en Turquie peuvent être utilisées en France si elles sont sûres.

I. - Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la libre circulation de résines organiques échangeuses d'ions disposant d'une autorisation d'emploi en cours de validité dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en Turquie, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'une évaluation réalisée par un organisme compétent reconnu par cet Etat et offrant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent arrêté.
II. - L'évaluation mentionnée au I du présent article présente un niveau de sécurité équivalent lorsqu'elle est réalisée selon les mêmes modalités que celles présentées aux annexes 2 et 3 du présent arrêté. Les essais de migration réalisés dans un autre Etat peuvent ainsi être complétés par le laboratoire habilité uniquement pour les paramètres pour lesquels les critères d'acceptabilité de l'annexe 4 n'ont pu être vérifiés.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande de reconnaissance mutuelle pour une autorisation d'emploi d'une résine organique échangeuse d'ions

Résumé Pour utiliser la clause de reconnaissance mutuelle, le responsable de la mise sur le marché doit envoyer un dossier réduit au laboratoire habilité.

Toute demande visant à faire valoir la clause de reconnaissance mutuelle pour une autorisation d'emploi, telle que visée à l'article 17 du présent arrêté, est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité, sous la forme d'un dossier réduit comportant les informations et pièces figurant au paragraphe IV de l'annexe 1 du présent arrêté.