JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre 2 : Modalités de vérification de l'innocuité de la résine organique échangeuse d'ions

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'innocuité des résines organiques échangeuses d'ions

Résumé Un labo vérifie que des produits sont sûrs et font des tests pour s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux.

I. - Le laboratoire habilité, mentionné à l'article 6 du présent arrêté, procède, selon les modalités d'évaluation figurant en annexe 2, à :

- l'examen de la formulation chimique de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ;
- la vérification des critères de pureté définis dans les normes des produits de régénération et de désinfection, déclarés par le responsable de la mise sur le marché pour la mise en œuvre de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions, au regard des dispositions prévues aux articles R. 1321-50 et R. 1321-54 du code de la santé publique.

II. - Si les formulations chimiques de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions et des produits de régénération et de désinfection déclarés associés à sa mise en œuvre sont conformes, le laboratoire habilité procède aux essais de migration selon les modalités figurant en annexe 3.
III. - Le laboratoire habilité vérifie la conformité des résultats des essais de migration au regard des critères d'acceptabilité définis en annexe 4.